Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
3. Pour l’application du présent règlement, on entend par:
1°  «biocombustible» : tout combustible dont la capacité de génération d’énergie est dérivée entièrement de la biomasse;
2°  «biomasse» : une plante ou une partie de plante non-fossilisée, un cadavre ou une partie d’animal, du fumier ou du lisier, un micro-organisme ou tout autre produit provenant de l’une de ces matières;
3°  «déclaration d’émissions» : une déclaration des émissions de gaz à effet de serre faite conformément à la section II.1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15);
4°  «délai de conformité» : la date limite prévue au premier alinéa de l’article 21 pour la couverture des émissions de gaz à effet de serre d’une période de conformité;
4.1°  «dirigeant» : le président, le responsable de la direction, le responsable de l’exploitation, le responsable des finances et le secrétaire d’une personne morale ou d’une société ou toute personne qui remplit une fonction similaire, ainsi que toute personne désignée comme tel par résolution du conseil d’administration;
5°  «droit d’émission» : tout droit d’émission visé au deuxième alinéa de l’article 46.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), soit une unité d’émission de gaz à effet de serre, un crédit compensatoire ou un crédit pour réduction hâtive, ainsi que tout droit d’émission délivré par une entité partenaire, chacun ayant une valeur correspondant à une tonne métrique de gaz à effet de serre en équivalent CO2;
6°  «émissions déclarées» : les émissions de gaz à effet de serre selon le cas:
a)  déclarées conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère mais n’ayant pas à faire l’objet d’un rapport de vérification en vertu de ce règlement;
b)  calculées à partir de données fournies par l’émetteur lorsque ce dernier n’était pas tenu, avant le 1er janvier 2011, de déclarer ses émissions en vertu du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère;
7°  «émissions vérifiées» : les émissions de gaz à effet de serre ayant fait l’objet d’un rapport de vérification et, le cas échéant, d’un avis de correction conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère, en tonnes métriques en équivalent CO2 ou déterminée par le ministre conformément à l’article 6.11 de ce règlement;
8°  «entité partenaire» : un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation avec lequel une entente a été conclue conformément à l’article 46.14 de la Loi sur la qualité de l’environnement et qui est visé à l’annexe B.1 du présent règlement;
9°  «établissement assujetti» : un établissement visé au premier alinéa de l’article 2 ou à l’article 2.1 ou une entreprise visée au deuxième alinéa de l’article 2, pour lequel l’émetteur est tenu de couvrir les émissions de gaz à effet de serre conformément au chapitre III du titre II;
9.1°  «établissement nouvellement mis en exploitation» : un établissement qui répond aux conditions suivantes:
a)  il n’est pas traité sur une base sectorielle en vertu de la section C de la partie II de l’annexe C;
b)  il a été mis en exploitation pour la première fois après le 31 décembre 2022;
c)  il n’a jamais fait l’objet d’une déclaration d’émissions de GES conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère avant sa mise en exploitation;
d)  il a émis dans l’atmosphère, dès la première année de son exploitation, une quantité égale ou supérieure à 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2 en excluant les émissions visées au deuxième alinéa de l’article 6.6 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère ou la personne ou la municipalité qui l’exploite a couvert les émissions de cet établissement en application du paragraphe 3.0.1 du troisième alinéa de l’article 19 ou du deuxième alinéa de l’article 19.0.1 dès la première année de son exploitation;
10°  «gaz à effet de serre» ou «GES» : les gaz visés au deuxième alinéa de l’article 46.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement, soit le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N2O), les hydrofluorocarbures (HFC), les perfluorocarbures (PFC), l’hexafluorure de soufre (SF6), ainsi que le trifluorure d’azote (NF3);
10.1°  «jour ouvrable» : tout jour autre que le samedi, le dimanche ou les jours fériés, incluant les jours fériés sur le territoire d’une entité partenaire;
11°  «nouvelle installation»
a)  un ensemble d’appareils et d’équipements destinés à un usage déterminé, installés et mis en opération le ou après le 1er janvier 2012 sur le site d’un établissement assujetti dans le cadre de son même type d’activité et auxquels sont attribuables des émissions de GES correspondant à l’une des quantités suivantes:
i.  une quantité égale ou supérieure à 10 000 tonnes métriques en équivalent CO2 par année;
ii.  une quantité représentant plus de 15% des émissions annuelles moyennes de l’établissement au cours de la période 2007-2010; ou
b)  une partie ou l’ensemble des appareils et des équipements destinés à un usage déterminé d’un établissement assujetti ayant été modifiés et mis en opération le ou après le 1er janvier 2012 de sorte que cet établissement effectue un type d’activité visé au tableau B de la Partie I de l’annexe C ou tout autre type d’activité qu’il n’effectuait pas auparavant;
12°  «période de conformité» : toute période pour laquelle un émetteur est tenu de couvrir ses émissions de gaz à effet de serre, la première période débutant le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 2014 et les périodes suivantes étant, à partir du 1er janvier 2015, de 3 années civiles continues;
12.1°  «promoteur» : personne ou municipalité responsable de la réalisation d’un projet admissible à la délivrance de crédits compensatoires;
12.2°  «quantité totale d’unités étalons» : quantité d’unités étalons produites ou utilisée au cours d’une année par un émetteur:
a)  pour les années 2007 à 2011, ayant été calculée en fonction des renseignements fournis par celui-ci;
b)  pour les années 2012 et suivantes, ayant fait l’objet du rapport de vérification conformément à l’article 6.9 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère;
13°  «seuil d’émissions» : le niveau d’émissions de gaz à effet de serre ou, par assimilation, la quantité de carburants ou de combustibles déterminés aux premier et deuxième alinéas de l’article 2;
14°  «système» : le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre;
15°  «unité étalon» : une unité de mesure standardisée relative à une matière première utilisée pour exercer une activité ou au produit issu d’une activité d’un émetteur et visée au tableau B de la Partie I de l’annexe C.
D. 1297-2011, a. 3; D. 1184-2012, a. 3; D. 1089-2015, a. 2; D. 1125-2017, a. 3; D. 824-2021, a. 2; D. 1462-2022, a. 2.
3. Pour l’application du présent règlement, on entend par:
1°  «biocombustible» : tout combustible dont la capacité de génération d’énergie est dérivée entièrement de la biomasse;
2°  «biomasse» : une plante ou une partie de plante non-fossilisée, un cadavre ou une partie d’animal, du fumier ou du lisier, un micro-organisme ou tout autre produit provenant de l’une de ces matières;
3°  «déclaration d’émissions» : une déclaration des émissions de gaz à effet de serre faite conformément à la section II.1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15);
4°  «délai de conformité» : la date limite prévue au premier alinéa de l’article 21 pour la couverture des émissions de gaz à effet de serre d’une période de conformité;
4.1°  «dirigeant» : le président, le responsable de la direction, le responsable de l’exploitation, le responsable des finances et le secrétaire d’une personne morale ou d’une société ou toute personne qui remplit une fonction similaire, ainsi que toute personne désignée comme tel par résolution du conseil d’administration;
5°  «droit d’émission» : tout droit d’émission visé au deuxième alinéa de l’article 46.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), soit une unité d’émission de gaz à effet de serre, un crédit compensatoire ou un crédit pour réduction hâtive, ainsi que tout droit d’émission délivré par une entité partenaire, chacun ayant une valeur correspondant à une tonne métrique de gaz à effet de serre en équivalent CO2;
6°  «émissions déclarées» : les émissions de gaz à effet de serre selon le cas:
a)  déclarées conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère mais n’ayant pas à faire l’objet d’un rapport de vérification en vertu de ce règlement;
b)  calculées à partir de données fournies par l’émetteur lorsque ce dernier n’était pas tenu, avant le 1er janvier 2011, de déclarer ses émissions en vertu du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère;
7°  «émissions vérifiées» : les émissions de gaz à effet de serre ayant fait l’objet d’un rapport de vérification et, le cas échéant, d’un avis de correction conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère, en tonnes métriques en équivalent CO2;
8°  «entité partenaire» : un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation avec lequel une entente a été conclue conformément à l’article 46.14 de la Loi sur la qualité de l’environnement et qui est visé à l’annexe B.1 du présent règlement;
9°  «établissement assujetti» : un établissement visé au premier alinéa de l’article 2 ou à l’article 2.1 ou une entreprise visée au deuxième alinéa de l’article 2, pour lequel l’émetteur est tenu de couvrir les émissions de gaz à effet de serre conformément au chapitre III du titre II;
10°  «gaz à effet de serre» ou «GES» : les gaz visés au deuxième alinéa de l’article 46.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement, soit le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N2O), les hydrofluorocarbures (HFC), les perfluorocarbures (PFC), l’hexafluorure de soufre (SF6), ainsi que le trifluorure d’azote (NF3);
10.1°  «jour ouvrable» : tout jour autre que le samedi, le dimanche ou les jours fériés, incluant les jours fériés sur le territoire d’une entité partenaire;
11°  «nouvelle installation»
a)  un ensemble d’appareils et d’équipements destinés à un usage déterminé, installés et mis en opération le ou après le 1er janvier 2012 sur le site d’un établissement assujetti dans le cadre de son même type d’activité et auxquels sont attribuables des émissions de GES correspondant à l’une des quantités suivantes:
i.  une quantité égale ou supérieure à 10 000 tonnes métriques en équivalent CO2 par année;
ii.  une quantité représentant plus de 15% des émissions annuelles moyennes de l’établissement au cours de la période 2007-2010; ou
b)  une partie ou l’ensemble des appareils et des équipements destinés à un usage déterminé d’un établissement assujetti ayant été modifiés et mis en opération le ou après le 1er janvier 2012 de sorte que cet établissement effectue un type d’activité visé au tableau B de la Partie I de l’annexe C ou tout autre type d’activité qu’il n’effectuait pas auparavant;
12°  «période de conformité» : toute période pour laquelle un émetteur est tenu de couvrir ses émissions de gaz à effet de serre, la première période débutant le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 2014 et les périodes suivantes étant, à partir du 1er janvier 2015, de 3 années civiles continues;
12.1°  «promoteur» : personne ou municipalité responsable de la réalisation d’un projet admissible à la délivrance de crédits compensatoires;
12.2°  «quantité totale d’unités étalons» : quantité d’unités étalons produites ou utilisée au cours d’une année par un émetteur:
a)  pour les années 2007 à 2011, ayant été calculée en fonction des renseignements fournis par celui-ci;
b)  pour les années 2012 et suivantes, ayant fait l’objet du rapport de vérification conformément à l’article 6.9 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère;
13°  «seuil d’émissions» : le niveau d’émissions de gaz à effet de serre ou, par assimilation, la quantité de carburants ou de combustibles déterminés aux premier et deuxième alinéas de l’article 2;
14°  «système» : le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre;
15°  «unité étalon» : une unité de mesure standardisée relative à une matière première utilisée pour exercer une activité ou au produit issu d’une activité d’un émetteur et visée au tableau B de la Partie I de l’annexe C.
D. 1297-2011, a. 3; D. 1184-2012, a. 3; D. 1089-2015, a. 2; D. 1125-2017, a. 3; D. 824-2021, a. 2.
3. Pour l’application du présent règlement, on entend par:
1°  «biocombustible» : tout combustible dont la capacité de génération d’énergie est dérivée entièrement de la biomasse;
2°  «biomasse» : une plante ou une partie de plante non-fossilisée, un cadavre ou une partie d’animal, du fumier ou du lisier, un micro-organisme ou tout autre produit provenant de l’une de ces matières;
3°  «déclaration d’émissions» : une déclaration des émissions de gaz à effet de serre faite conformément à la section II.1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15);
4°  «délai de conformité» : la date limite prévue au premier alinéa de l’article 21 pour la couverture des émissions de gaz à effet de serre d’une période de conformité;
4.1°  «dirigeant» : le président, le responsable de la direction, le responsable de l’exploitation, le responsable des finances et le secrétaire d’une personne morale ou d’une société ou toute personne qui remplit une fonction similaire, ainsi que toute personne désignée comme tel par résolution du conseil d’administration;
5°  «droit d’émission» : tout droit d’émission visé au deuxième alinéa de l’article 46.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), soit une unité d’émission de gaz à effet de serre, un crédit compensatoire ou un crédit pour réduction hâtive, ainsi que tout droit d’émission délivré par une entité partenaire, chacun ayant une valeur correspondant à une tonne métrique de gaz à effet de serre en équivalent CO2;
6°  «émissions déclarées» : les émissions de gaz à effet de serre selon le cas:
a)  déclarées conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère mais n’ayant pas à faire l’objet d’un rapport de vérification en vertu de ce règlement;
b)  calculées à partir de données fournies par l’émetteur lorsque ce dernier n’était pas tenu, avant le 1er janvier 2011, de déclarer ses émissions en vertu du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère;
7°  «émissions vérifiées» : les émissions de gaz à effet de serre ayant fait l’objet d’un rapport de vérification et, le cas échéant, d’un avis de correction conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère, en tonnes métriques en équivalent CO2;
8°  «entité partenaire» : un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation avec lequel une entente a été conclue conformément à l’article 46.14 de la Loi sur la qualité de l’environnement et qui est visé à l’annexe B.1 du présent règlement;
9°  «établissement assujetti» : un établissement visé au premier alinéa de l’article 2 ou à l’article 2.1 ou une entreprise visée au deuxième alinéa de l’article 2, pour lequel l’émetteur est tenu de couvrir les émissions de gaz à effet de serre conformément au chapitre III du titre II;
10°  «gaz à effet de serre» ou «GES» : les gaz visés au deuxième alinéa de l’article 46.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement, soit le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N2O), les hydrofluorocarbures (HFC), les perfluorocarbures (PFC), l’hexafluorure de soufre (SF6), ainsi que le trifluorure d’azote (NF3);
10.1°  «jour ouvrable» : tout jour autre que le samedi, le dimanche ou les jours fériés, incluant les jours fériés sur le territoire d’une entité partenaire;
11°  «nouvelle installation»
a)  un ensemble d’appareils et d’équipements destinés à un usage déterminé, installés et mis en opération le ou après le 1er janvier 2012 sur le site d’un établissement assujetti dans le cadre de son même type d’activité et auxquels sont attribuables des émissions de GES correspondant à l’une des quantités suivantes:
i.  une quantité égale ou supérieure à 10 000 tonnes métriques en équivalent CO2 par année;
ii.  une quantité représentant plus de 15% des émissions annuelles moyennes de l’établissement au cours de la période 2007-2010; ou
b)  une partie ou l’ensemble des appareils et des équipements destinés à un usage déterminé d’un établissement assujetti ayant été modifiés et mis en opération le ou après le 1er janvier 2012 de sorte que cet établissement effectue un type d’activité visé au tableau B de la Partie I de l’annexe C ou tout autre type d’activité qu’il n’effectuait pas auparavant;
12°  «période de conformité» : toute période pour laquelle un émetteur est tenu de couvrir ses émissions de gaz à effet de serre, la première période débutant le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 2014 et les périodes suivantes étant, à partir du 1er janvier 2015, de 3 années civiles continues;
12.1°  «promoteur» : personne qui réalise un projet de crédits compensatoires;
12.2°  «quantité totale d’unités étalons» : quantité d’unités étalons produites ou utilisée au cours d’une année par un émetteur:
a)  pour les années 2007 à 2011, ayant été calculée en fonction des renseignements fournis par celui-ci;
b)  pour les années 2012 et suivantes, ayant fait l’objet du rapport de vérification conformément à l’article 6.9 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère;
13°  «seuil d’émissions» : le niveau d’émissions de gaz à effet de serre ou, par assimilation, la quantité de carburants ou de combustibles déterminés aux premier et deuxième alinéas de l’article 2;
14°  «système» : le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre;
15°  «unité étalon» : une unité de mesure standardisée relative à une matière première utilisée pour exercer une activité ou au produit issu d’une activité d’un émetteur et visée au tableau B de la Partie I de l’annexe C.
D. 1297-2011, a. 3; D. 1184-2012, a. 3; D. 1089-2015, a. 2; D. 1125-2017, a. 3.
3. Pour l’application du présent règlement, on entend par:
1°  «biocombustible»: tout combustible dont la capacité de génération d’énergie est dérivée entièrement de la biomasse;
2°  «biomasse»: une plante ou une partie de plante non-fossilisée, un cadavre ou une partie d’animal, du fumier ou du lisier, un micro-organisme ou tout autre produit provenant de l’une de ces matières;
3°  «déclaration d’émissions»: une déclaration des émissions de gaz à effet de serre faite conformément à la section II.1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15);
4°  «délai de conformité»: la date limite prévue au premier alinéa de l’article 21 pour la couverture des émissions de gaz à effet de serre d’une période de conformité;
4.1°  «dirigeant»: le président, le responsable de la direction, le responsable de l’exploitation, le responsable des finances et le secrétaire d’une personne morale ou d’une société ou toute personne qui remplit une fonction similaire, ainsi que toute personne désignée comme tel par résolution du conseil d’administration;
5°  «droit d’émission»: tout droit d’émission visé au deuxième alinéa de l’article 46.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), soit une unité d’émission de gaz à effet de serre, un crédit compensatoire ou un crédit pour réduction hâtive, ainsi que tout droit d’émission délivré par une entité partenaire, chacun ayant une valeur correspondant à une tonne métrique de gaz à effet de serre en équivalent CO2;
6°  «émissions déclarées»: les émissions de gaz à effet de serre selon le cas:
a)  déclarées conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère mais n’ayant pas à faire l’objet d’un rapport de vérification en vertu de ce règlement;
b)  calculées à partir de données fournies par l’émetteur lorsque ce dernier n’était pas tenu, avant le 1er janvier 2011, de déclarer ses émissions en vertu du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère;
7°  «émissions vérifiées»: les émissions de gaz à effet de serre ayant fait l’objet d’un rapport de vérification et, le cas échéant, d’un avis de correction conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère, en tonnes métriques en équivalent CO2;
8°  «entité partenaire»: un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation avec lequel une entente a été conclue conformément à l’article 46.14 de la Loi sur la qualité de l’environnement et qui est visé à l’annexe B.1 du présent règlement;
9°  «établissement assujetti»: un établissement visé au premier alinéa de l’article 2 ou une entreprise visée au deuxième alinéa de cet article pour lequel l’émetteur est tenu de couvrir les émissions de gaz à effet de serre conformément au chapitre III du titre II;
10°  «gaz à effet de serre» ou «GES»: les gaz visés au deuxième alinéa de l’article 46.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement, soit le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N2O), les hydrofluorocarbures (HFC), les perfluorocarbures (PFC), l’hexafluorure de soufre (SF6), ainsi que le trifluorure d’azote (NF3);
10.1°  «jour ouvrable»: tout jour autre que le samedi, le dimanche ou les jours fériés, incluant les jours fériés sur le territoire d’une entité partenaire;
11°  «nouvelle installation»:
a)  un ensemble d’appareils et d’équipements destinés à un usage déterminé, installés et mis en opération le ou après le 1er janvier 2012 sur le site d’un établissement assujetti dans le cadre de son même type d’activité et auxquels sont attribuables des émissions de GES correspondant à l’une des quantités suivantes:
i.  une quantité égale ou supérieure à 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2;
ii.  une quantité représentant plus de 15% des émissions annuelles moyennes de l’établissement au cours de la période 2007-2010; ou
b)  une partie ou l’ensemble des appareils et des équipements destinés à un usage déterminé d’un établissement assujetti ayant été modifiés et mis en opération le ou après le 1er janvier 2012 de sorte que cet établissement effectue un type d’activité visé au tableau B de la Partie I de l’annexe C ou tout autre type d’activité qu’il n’effectuait pas auparavant;
12°  «période de conformité»: toute période pour laquelle un émetteur est tenu de couvrir ses émissions de gaz à effet de serre, la première période débutant le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 2014 et les périodes suivantes étant, à partir du 1er janvier 2015, de 3 années civiles continues;
12.1°  «promoteur»: personne qui réalise un projet de crédits compensatoires;
12.2°  «quantité totale d’unités étalons»: quantité d’unités étalons produites ou utilisée au cours d’une année par un émetteur:
a)  pour les années 2007 à 2011, ayant été calculée en fonction des renseignements fournis par celui-ci;
b)  pour les années 2012 et suivantes, ayant fait l’objet du rapport de vérification conformément à l’article 6.9 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère;
13°  «seuil d’émissions»: le niveau d’émissions de gaz à effet de serre ou, par assimilation, la quantité de carburants ou de combustibles déterminés aux premier et deuxième alinéas de l’article 2;
14°  «système»: le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre;
15°  «unité étalon»: une unité de mesure standardisée relative à une matière première utilisée pour exercer une activité ou au produit issu d’une activité d’un émetteur et visée au tableau B de la Partie I de l’annexe C.
D. 1297-2011, a. 3; D. 1184-2012, a. 3; D. 1089-2015, a. 2.
3. Pour l’application du présent règlement, on entend par:
1°  «biocombustible»: tout combustible dont la capacité de génération d’énergie est dérivée entièrement de la biomasse;
2°  «biomasse»: une plante ou une partie de plante non-fossilisée, un cadavre ou une partie d’animal, du fumier ou du lisier, un micro-organisme ou tout autre produit provenant de l’une de ces matières;
3°  «déclaration d’émissions»: une déclaration des émissions de gaz à effet de serre faite conformément à la section II.1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15);
4°  «délai de conformité»: la date limite prévue au premier alinéa de l’article 21 pour la couverture des émissions de gaz à effet de serre d’une période de conformité;
4.1°  «dirigeant»: le président, le responsable de la direction, le responsable de l’exploitation, le responsable des finances et le secrétaire d’une personne morale ou d’une société ou toute personne qui remplit une fonction similaire, ainsi que toute personne désignée comme tel par résolution du conseil d’administration;
5°  «droit d’émission»: tout droit d’émission visé au deuxième alinéa de l’article 46.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), soit une unité d’émission de gaz à effet de serre, un crédit compensatoire ou un crédit pour réduction hâtive, ainsi que tout droit d’émission délivré par une entité partenaire, chacun ayant une valeur correspondant à une tonne métrique de gaz à effet de serre en équivalent CO2;
6°  «émissions déclarées»: les émissions de gaz à effet de serre selon le cas:
a)  déclarées conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère mais n’ayant pas à faire l’objet d’un rapport de vérification en vertu de ce règlement;
b)  calculées à partir de données fournies par l’émetteur lorsque ce dernier n’était pas tenu, avant le 1er janvier 2011, de déclarer ses émissions en vertu du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère;
7°  «émissions vérifiées»: les émissions de gaz à effet de serre ayant fait l’objet d’un rapport de vérification conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère, en tonnes métriques en équivalent CO2;
8°  «entité partenaire»: un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation avec lequel une entente a été conclue conformément à l’article 46.14 de la Loi sur la qualité de l’environnement et qui est visé à l’annexe B.1 du présent règlement;
9°  «établissement assujetti»: un établissement visé au premier alinéa de l’article 2 ou une entreprise visée au deuxième alinéa de cet article pour lequel l’émetteur est tenu de couvrir les émissions de gaz à effet de serre conformément au chapitre III du titre II;
10°  «gaz à effet de serre» ou «GES»: les gaz visés au deuxième alinéa de l’article 46.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement, soit le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N2O), les hydrofluorocarbures (HFC), les perfluorocarbures (PFC), l’hexafluorure de soufre (SF6), ainsi que le trifluorure d’azote (NF3);
10.1°  «jour ouvrable»: tout jour autre que le samedi, le dimanche ou les jours fériés, incluant les jours fériés sur le territoire d’une entité partenaire;
11°  «nouvelle installation»:
a)  un ensemble d’appareils et d’équipements destinés à un usage déterminé, installés et mis en opération le ou après le 1er janvier 2012 sur le site d’un établissement assujetti dans le cadre de son même type d’activité et auxquels sont attribuables des émissions de GES correspondant à l’une des quantités suivantes:
i.  une quantité égale ou supérieure à 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2;
ii.  une quantité représentant plus de 15% des émissions annuelles moyennes de l’établissement au cours de la période 2007-2010; ou
b)  une partie ou l’ensemble des appareils et des équipements destinés à un usage déterminé d’un établissement assujetti ayant été modifiés et mis en opération le ou après le 1er janvier 2012 de sorte que cet établissement effectue un type d’activité visé au tableau B de la Partie I de l’annexe C ou tout autre type d’activité qu’il n’effectuait pas auparavant;
12°  «période de conformité»: toute période pour laquelle un émetteur est tenu de couvrir ses émissions de gaz à effet de serre, la première période débutant le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 2014 et les périodes suivantes étant, à partir du 1er janvier 2015, de 3 années civiles continues;
12.1°  «promoteur»: personne qui réalise un projet de crédits compensatoires;
12.2°  «quantité totale d’unités étalons»: quantité d’unités étalons produites ou utilisée au cours d’une année par un émetteur:
a)  pour les années 2007 à 2011, ayant été calculée en fonction des renseignements fournis par celui-ci;
b)  pour les années 2012 et suivantes, ayant fait l’objet du rapport de vérification conformément à l’article 6.9 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère;
13°  «seuil d’émissions»: le niveau d’émissions de gaz à effet de serre déterminé à l’article 2;
14°  «système»: le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre;
15°  «unité étalon»: une unité de mesure standardisée relative à une matière première utilisée pour exercer une activité ou au produit issu d’une activité d’un émetteur et visée au tableau B de la Partie I de l’annexe C.
D. 1297-2011, a. 3; D. 1184-2012, a. 3.
3. Pour l’application du présent règlement, on entend par:
1°  «biocombustible»: tout combustible dont la capacité de génération d’énergie est dérivée entièrement de la biomasse;
2°  «biomasse»: une plante ou une partie de plante non-fossilisée, un cadavre ou une partie d’animal, du fumier ou du lisier, un micro-organisme ou tout autre produit provenant de l’une de ces matières;
3°  «déclaration d’émissions»: une déclaration des émissions de gaz à effet de serre faite conformément à la section II.1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15);
4°  «délai de conformité»: la date limite prévue au premier alinéa de l’article 20 pour la couverture des émissions de gaz à effet de serre d’une période de conformité;
5°  «droit d’émission»: tout droit d’émission visé au deuxième alinéa de l’article 46.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), soit une unité d’émission de gaz à effet de serre, un crédit compensatoire ou un crédit pour réduction hâtive, ainsi que tout droit d’émission délivré par un gouvernement autre que celui du Québec avec lequel une entente a été conclue conformément à l’article 46.14 de cette Loi, chacun ayant une valeur correspondant à une tonne métrique de gaz à effet de serre en équivalent CO2;
6°  «émissions déclarées»: les émissions de gaz à effet de serre déclarées conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère mais n’ayant pas à être vérifiées selon ce règlement ou, le cas échéant, déclarées conformément au Règlement relatif à la redevance annuelle au Fonds vert (chapitre R-6.01, r. 6), en tonnes métriques en équivalent CO2;
7°  «émissions vérifiées»: les émissions de gaz à effet de serre ayant fait l’objet d’un rapport de vérification conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère, en tonnes métriques en équivalent CO2;
8°  «entité liée»: toute personne ou municipalité qui a un lien d’affaires avec une autre personne ou municipalité au sens du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 9;
9°  «établissement assujetti»: un établissement visé au premier alinéa de l’article 2 ou une entreprise visée au deuxième alinéa de cet article pour lequel l’émetteur est tenu de couvrir les émissions de gaz à effet de serre conformément au chapitre III du titre II;
10°  «gaz à effet de serre» ou «GES»: les gaz visés au deuxième alinéa de l’article 46.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement, soit le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N2O), les hydrofluorocarbures (HFC), les perfluorocarbures (PFC), l’hexafluorure de soufre (SF6), ainsi que le trifluorure d’azote (NF3);
11°  «nouvelle installation»:
a)  un ensemble d’appareils et d’équipements destinés à un usage déterminé, installés à compter du 1er janvier 2012 sur le site d’un établissement assujetti dans le cadre de son même type d’activité et auxquels sont attribuables des émissions de GES correspondant à l’une des quantités suivantes:
i.  une quantité égale ou supérieure à 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2;
ii.  une quantité représentant plus de 15% des émissions annuelles moyennes de l’établissement au cours de la période 2007-2010; ou
b)  une partie ou l’ensemble des appareils et des équipements destinés à un usage déterminé d’un établissement assujetti ayant été modifiés à compter du 1er janvier 2012 de sorte que cet établissement effectue un type d’activité visé au tableau B de la Partie I de l’annexe C ou tout autre type d’activité qu’il n’effectuait pas auparavant;
12°  «période de conformité»: toute période pour laquelle un émetteur est tenu de couvrir ses émissions de gaz à effet de serre, la première période débutant le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 2014 et les périodes suivantes étant, à partir du 1er janvier 2015, de 3 années civiles continues;
13°  «seuil d’émissions»: le niveau d’émissions de gaz à effet de serre déterminé à l’article 2;
14°  «système»: le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre;
15°  «unité étalon»: une unité de mesure standardisée relative à une matière première utilisée pour exercer une activité ou au produit issu d’une activité d’un émetteur et visée au tableau B de la Partie I de l’annexe C.
D. 1297-2011, a. 3.